P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
79.6.4. Les renseignements dont le commerçant de programme de fidélisation doit informer le consommateur conformément à l’article 187.7 de la Loi sont :
a)  les conditions permettant de recevoir des unités d’échange;
b)  les modalités applicables à l’échange des unités d’échange;
c)  les modalités applicables à la péremption des unités d’échange, le cas échéant;
d)  le facteur de conversion utilisé afin de convertir les unités d’échange en une autre forme d’unité d’échange, le cas échéant.
D. 994-2018, a. 47.
En vig.: 2019-08-01
79.6.4. Les renseignements dont le commerçant de programme de fidélisation doit informer le consommateur conformément à l’article 187.7 de la Loi sont:
a)  les conditions permettant de recevoir des unités d’échange;
b)  les modalités applicables à l’échange des unités d’échange;
c)  les modalités applicables à la péremption des unités d’échange, le cas échéant;
d)  le facteur de conversion utilisé afin de convertir les unités d’échange en une autre forme d’unité d’échange, le cas échéant.
D. 994-2018, a. 47.